la caudectomie et otectomie
Caudectomie et Otectomie : Ce qui change au 1er janvier 2020
Par respect de la dernière version de leurs standards respectifs (FCI) pour les races suivantes, Boxer, Dobermann, Pinscher Nain, Pinscher Moyen, Schnauzer Nain, Schnauzer et le Schnauzer Géant, le comité de la SCC rappelle les décisions prises récemment :
« Pour ces 7 races, tout sujet né après le 1er janvier 2020, ayant le fouet écourté ou court, sera interdit d’exposition et ne pourra être présenté à l’examen de confirmation. Le principe général est le suivant : dès lors qu’un standard ne prévoit plus que la queue soit écourtée, explique qu’il ne soit plus possible d’exposer ou de confirmer un chien d’une de ces races. »
Deux autres races sont concernées DEPUIS 2019 par cette interdiction « à la demande de leurs clubs de race respectifs » :
Le Rottweiler pour tout sujet né à compter du 1er mai 2019
Le Cane Corso pour tout sujet né à compter du 1er juillet 2019
Il est bien entendu que cette double interdiction, exposition ET examen de confirmation, concerne les chiens nés en France, importés ou en-co propriété avec un éleveur demeurant dans un pays où cette pratique, écourter le fouet (caudectomie), est autorisée et habituelle.
Pour mémoire
L’écourtage du fouet chez le chien est une pratique ancestrale qui touche principalement les chiens de chasse et les chiens de protection. Plusieurs dizaines de races canines sont donc concernées, en particulier, dans les Groupes II et VII.
En 1987, la France signe la CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, présentée à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996. Un Décret N°2004-416 sera publié au JORF le 18 mai 2004.
Cette CONVENTION STIPULE à l’Article 10 – Interventions Chirurgicales – précise :
1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
NB : l’alinéa a) La Coupe de la queue ne sera pas ratifiée par la France. A ce sujet une Réserve est mentionnée dans le texte publié au JORF le 18 mai 2004 : « En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. ».
Cela signifie bien que l’écourtage du fouet demeure autorisé dans notre pays MAIS interdit pour certaines races en respect du texte du standard du pays d’origine.
« Pour ces 7 races, tout sujet né après le 1er janvier 2020, ayant le fouet écourté ou court, sera interdit d’exposition et ne pourra être présenté à l’examen de confirmation. Le principe général est le suivant : dès lors qu’un standard ne prévoit plus que la queue soit écourtée, explique qu’il ne soit plus possible d’exposer ou de confirmer un chien d’une de ces races. »
Deux autres races sont concernées DEPUIS 2019 par cette interdiction « à la demande de leurs clubs de race respectifs » :
Le Rottweiler pour tout sujet né à compter du 1er mai 2019
Le Cane Corso pour tout sujet né à compter du 1er juillet 2019
Il est bien entendu que cette double interdiction, exposition ET examen de confirmation, concerne les chiens nés en France, importés ou en-co propriété avec un éleveur demeurant dans un pays où cette pratique, écourter le fouet (caudectomie), est autorisée et habituelle.
Pour mémoire
L’écourtage du fouet chez le chien est une pratique ancestrale qui touche principalement les chiens de chasse et les chiens de protection. Plusieurs dizaines de races canines sont donc concernées, en particulier, dans les Groupes II et VII.
En 1987, la France signe la CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, présentée à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996. Un Décret N°2004-416 sera publié au JORF le 18 mai 2004.
Cette CONVENTION STIPULE à l’Article 10 – Interventions Chirurgicales – précise :
1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
NB : l’alinéa a) La Coupe de la queue ne sera pas ratifiée par la France. A ce sujet une Réserve est mentionnée dans le texte publié au JORF le 18 mai 2004 : « En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. ».
Cela signifie bien que l’écourtage du fouet demeure autorisé dans notre pays MAIS interdit pour certaines races en respect du texte du standard du pays d’origine.